37(1)Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés est autorisé à communiquer à un organisme, public ou autre, ou à une personne les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation du service qu’il fournit à cet organisme ou à cette personne, ou pour leur compte, le cas échéant, et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.