Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Communication de renseignements par Services Nouveau-Brunswick
37(1)Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés est autorisé à communiquer à un organisme, public ou autre, ou à une personne les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation du service qu’il fournit à cet organisme ou à cette personne, ou pour leur compte, le cas échéant, et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
37(2)Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés est autorisé à communiquer à un tiers que Services Nouveau-Brunswick engage afin qu’il fournisse des services pour son compte des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
Communication de renseignements par Services Nouveau-Brunswick
37(1)Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés est autorisé à communiquer à un organisme, public ou autre, ou à une personne les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation du service qu’il fournit à cet organisme ou à cette personne, ou pour leur compte, le cas échéant, et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
37(2)Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés est autorisé à communiquer à un tiers que Services Nouveau-Brunswick engage afin qu’il fournisse des services pour son compte des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.